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Division de la sécurité routière

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Sécurité des fourgonnettes 15 passagers

Lignes directrices relatives à la sécurité - Fourgonnettes 15 passagers

Renseignements supplémentaires à propos des fourgonnettes 15 passagers

Une fourgonnette 15 passagers constitue un autobus ou un véhicule commercial au sens de la Highway Traffic Act de l'Î.-P.-É.

1. (a.2) Le terme (a.2) « autobus » désigne tout véhicule à moteur destiné au transport de plus de dix passagers, chauffeur compris, et utilisé pour le transport de personnes, et tout véhicule à moteur, autre qu'un taxi, conçu et utilisé pour le transport de personnes contre rémunération;

142. (b) On entend par « véhicule commercial »
un véhicule tel que défini à l'alinéa 1(b.2) qui a une masse brute supérieure à 4 500 kg, y compris un autobus qui peut asseoir plus de dix passagers;

Il faut un permis de classe 4 pour conduire une fourgonnette 15 passagers selon le règlement intitulé Driver's Licenses Regulations.

1. Les classes de permis de conduire suivantes sont prescrites et, sous réserve de la loi et de ses règlements d'application, le titulaire d'un permis de conduire d'une de ces classes est autorisé à conduire uniquement les genres de véhicule indiqués ci-dessous pour la classe en question :
(d) Classe 4 - autorise son titulaire à conduire :
(i) tout véhicule relevant des classes 5, 8 et 9,
(ii) une ambulance,
(iii) un taxi,
(iv) un autobus pour moins de 25 passagers;


Les règles suivantes s'appliquent aux personnes qui souhaitent demander un permis de conduire de classe 4 :

Le demandeur doit réussir une épreuve écrite et un examen pratique sur les freins à air comprimé s'il est appelé à conduire un véhicule relevant du permis de classe 4 doté de freins à air comprimé.

2. (1) Il est interdit de conduire sur une autoroute tout véhicule doté de freins à air comprimé nécessitant un permis de classe 1, 2, 3, 4 ou 5 sans un permis de conduire valide annoté d'un « A » par le registraire de la classe dont relève le véhicule.

Le demandeur doit réussir un test de connaissances sur l’inspection préalable et une épreuve de conduite au volant d’une fourgonnette de tourisme pleine grandeur (15 passagers et plus) pour obtenir un permis de conduire de classe 4.

Voir les exigences pour l’obtention d’un permis de conduire de classe 4.

3. (2) Toute personne qui demande un permis de conduire doit subir une épreuve de conduite au volant d’un véhicule à moteur qui :
(a) relève de la classe de permis de conduire visée par la demande;
(b) a été approuvé par le registraire.


Le demandeur doit présenter un certificat médical qui atteste qu’il satisfait aux normes de santé et de vision pour la conduite d’un véhicule relevant de la classe 4 de permis de conduire.

3. (3) Le registraire ne délivre un permis de conduire de classe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 à tout demandeur qui est titulaire d’un permis de classe 7 que si celui-ci :
(a) a terminé :
(i) le cours de conduite pour débutant ou
(ii) un cours de conduite reconnu par le registraire; et
(b) s’est conformé aux cycles des rapports médicaux et des examens de la vue, et satisfait aux normes médicales applicables aux classes 1, 2, 3 et 4, conformément à la plus récente édition des Normes médicales à l’endroit des conducteurs publiées par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé.


Quel que soit son âge, le demandeur ne peut participer au programme de permis progressif.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire ne peut délivrer un permis de conduire de classe 1, 2, 3 ou 4 à un conducteur de niveau 2 ou de niveau 3, conformément au règlement relatif au programme de permis progressif pris en application de la Loi.


Aptitude physique à la conduite

Une fois qu’un permis de conduire de classe 4 a été délivré, le titulaire doit présenter un certificat médical approuvé attestant qu’il est apte à conduire un véhicule relevant de la classe 4, conformément aux cycles des rapports médicaux prescrits dans les Normes médicales à l’endroit des conducteurs publiées par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, c’est-à-dire tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 45 ans, tous les trois ans jusqu’à l’âge de 65 ans et tous les ans par la suite.

Renseignez-vous davantage sur l’aptitude physique à la conduite et consultez les liens vers les formulaires médicaux ainsi que la version la plus récente des Normes médicales à l’endroit des conducteurs et les cycles des rapports médicaux.

Cliquez sur les liens suivants pour en apprendre davantage sur l’inspection avant départ et les règles relatives aux heures de service.

Inspection périodique des véhicules

Tous les véhicules qui constituent des autobus en vertu de la Highway Traffic Act doivent être inspectés tous les six mois, conformément au règlement de l’Î.-P.-É. intitulé Motor Vehicle Inspection Regulations.

3. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), tous les véhicules qui circulent sur les routes et immatriculés dans la province doivent faire l’objet d’une inspection périodique : (a) au moins une fois tous les douze mois et, lorsqu’il s’agit d’un autobus, au moins une fois tous les six mois;
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