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October 13, 2015
Pour publication immédiate

Protection des dénonciateurs : le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard met en place un mécanisme

Bureau du premier ministre

Une nouvelle politique de protection des dénonciateurs contribuera à la transparence et à la reddition de comptes tout en renforçant la fonction publique en mettant en place un mécanisme pour la divulgation d’actes fautifs.

« Une fonction publique professionnelle et forte est un pilier essentiel d’un gouvernement démocratique, a souligné le premier ministre Wade MacLauchlan. La nouvelle politique, dont la mise en œuvre nécessite la participation du commissaire à l’éthique et à l’intégrité, appuie les employés et reconnaît l’important rôle qu’ils jouent dans la divulgation de la vérité aux détenteurs du pouvoir. »

La politique Whistleblower Protection Policy établit une procédure pour la divulgation d’actes fautifs ainsi qu’une protection contre les représailles pour les employés du secteur public qui signalent des actes fautifs de bonne foi.

La politique stipule qu’un employé peut divulguer quelque chose à un superviseur, à un sous-ministre ou au commissaire à l’éthique et à l’intégrité de façon confidentielle. Le commissaire doit prendre les mesures nécessaires pour aider la résolution de l’affaire, notamment en demandant ou en faisant une enquête.

« Un politique de protection des dénonciateurs appuie l’engagement du gouvernement en matière d’ouverture et reconnaît le professionnalisme de la fonction publique, qui s’efforce d’offrir le meilleur aux Insulaires », a déclaré le premier ministre.


POLITIQUE SUR LES DIVULGATIONS FAITES DANS L’INTÉRÊT PUBLIC ET LA PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Énoncé de principes
Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard s’engage à être ouvert, éthique, responsable et transparent.

Il est dans l’intérêt du public de maintenir et d’accroître sa confiance dans le gouvernement provincial et ses employés en régissant la divulgation d’actes répréhensibles au sein du gouvernement.

La présente politique met en place une procédure pour la divulgation d’actes répréhensibles ainsi qu’une protection contre les représailles pour les employés qui, de bonne foi, signalent des actes répréhensibles.

Contexte
Les employés doivent agir avec intégrité et faire preuve de jugement et de discrétion pendant leur période d’emploi au gouvernement. Ils doivent utiliser les biens, services et ressources du gouvernement de façon responsable dans l’exercice de leurs fonctions.

La politique sur les conflits d’intérêts et la politique sur la sensibilisation à la fraude et la dénonciation de fraude fournissent des lignes directrices et des mécanismes aux employés voulant signaler un abus ou un détournement présumés de ressources ou d’actifs. L’efficacité de toute mesure de prévention dépend de la possibilité pour les employés de signaler des actes répréhensibles présumés sans craindre de représailles.


Application
La présente politique s’applique aux employés des entités mentionnées dans les annexes de la Financial Administration Act (loi sur l’administration financière), à l’exception de l’Assemblée législative, du Bureau du vérificateur général, de la Commission de réglementation et d’appels de l’Île et de la Commission des droits de la personne.


Définitions
Commissaire
« commissaire » désigne le commissaire à l’éthique et à l’intégrité.

Conflit d’intérêts
« conflit d’intérêts » est défini dans la section sur les conflits d’intérêts (5.03) de la politique sur les ressources humaines.

Représailles
« représailles » désigne tout harcèlement, destitution, licenciement, suspension, rétrogradation, réprimande, mutation, abolition de poste, changement de lieu de travail, réduction de salaire ou modification d’horaire de travail, ou toute menace de commettre l’un des actes précédents, découlant du fait qu’un employé a, de bonne foi, divulgué un acte qu’il percevait comme étant répréhensible.

Acte répréhensible
« acte répréhensible » désigne :
a) une infraction à toute loi provinciale ou fédérale;
b) un cas grave de mauvaise gestion de fonds publics ou d’actifs gouvernementaux;
c) le fait de causer, par action ou omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaine ou pour l’environnement;
d) le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre l’un des trois actes précédents.

Divulgation et enquête
Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire
qu’il possède des renseignements susceptibles d’établir
qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point
de l’être, l’employé peut faire une divulgation à son superviseur, à son administrateur général, ou au commissaire.

Un employé qui envisage de faire une divulgation
peut demander des conseils au commissaire.

L’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation, notamment celle de l’employé faisant la divulgation, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible demeure confidentielle, sous réserve des principes de justice naturelle et d’équité et en accord avec la nécessité de mener une enquête adéquate.

Une divulgation se fait par écrit sur le formulaire désigné par le commissaire et comprend une description de l’acte répréhensible, et, s’ils sont connus, les éléments suivants :

(a) les noms des auteurs présumés de l’acte répréhensible ou des personnes qui seraient sur le point de le commettre;

(b) la date à laquelle l’acte répréhensible aurait été commis;

(c) une mention indiquant si l’employé a déjà fait une divulgation de l’acte répréhensible, et si c’est le cas, une copie de la réponse fournie;

(d) la signature et les coordonnées de la personne faisant la divulgation.

L’employé fournit à la personne auprès de laquelle a été faite la divulgation toute information additionnelle qu’il est raisonnable d’exiger pour mener une enquête sur la divulgation.
Si une divulgation est faite au commissaire, le commissaire peut :

(a) prendre toute mesure appropriée pour régler l’affaire au sein de l’entité concernée par la divulgation;

(b) renvoyer l’affaire à l’entité concernée pour qu’elle enquête, et exiger que l’entité l’informe, dans un délai donné, des mesures qu’elle a prises ou propose de prendre par rapport à la divulgation;

(c) mener une enquête.

Le commissaire n’est pas tenu de mener une enquête, et peut mettre fin à une enquête, s’il estime :
(a) que la divulgation ne renferme pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible pour permettre une enquête juste et efficace;

(b) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite selon des procédures prévues par une convention collective, un contrat de travail, une loi, un règlement ou une autre politique;

(c) que la divulgation est frivole ou vexatoire, n’a pas été faite de bonne foi, est à propos d’un fait futile ou n’est pas à propos d’un acte répréhensible;

(d) que la divulgation porte sur des faits découlant d’un processus décisionnel équilibré et éclairé;
(e) que l’enquête serait inutile en raison du temps écoulé entre la date à laquelle l’acte répréhensible a été commis et celle de la divulgation;

(f) que les circonstances entourant l’affaire ne justifient pas la tenue d’une enquête.
Lorsque le commissaire décide de ne pas mener d’enquête ou met fin à une enquête, il informe l’employé et l’entité de sa décision et de ses motifs.

Lorsqu’il termine une enquête, le commissaire prépare un rapport présentant ses conclusions et les raisons pour lesquelles il a tiré ces conclusions ainsi que ses recommandations concernant la divulgation et l’acte répréhensible. Le commissaire peut exiger que l’entité l’informe, dans un délai donné, des mesures qu’elle propose pour donner suite à ses recommandations.

Le rapport du commissaire est remis au cadre supérieur de l’entité, et le commissaire informe l’employé ayant fait la divulgation de l’existence du rapport. Le commissaire peut fournir à l’employé les informations au sujet du rapport qu’il estime approprié de lui transmettre.

Si le commissaire est d’avis que l’entité n’a pas collaboré à son enquête ou n’a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations, il peut en faire rapport au ministre responsable de l’entité ou au greffier du Conseil exécutif.

Absence de représailles
Il est interdit d’exercer des représailles ou d'ordonner l'exercice de représailles contre un employé, ou de conseiller à quelqu’un de le faire, pour le motif qu’il a fait ou qu'il est présumé avoir fait, de bonne foi, une divulgation d’acte répréhensible selon la présente politique.

Un employé qui pense être l’objet de représailles découlant de sa divulgation d’acte répréhensible peut les signaler à son superviseur, à son administrateur général ou au commissaire afin qu’une enquête soit menée.

Un employé qui envisage de signaler des représailles peut demander des conseils au commissaire.
Une allégation de représailles se fait par écrit au moyen du formulaire désigné par le commissaire et comprend une description des représailles ainsi que les éléments suivants :

(a) le nom des personnes présumées avoir exercé des représailles ou ordonné l’exercice de représailles, ou avoir conseillé à une personne de le faire ou menacé de le faire;
(b) la date à laquelle les représailles ont été exercées;

(c) une mention indiquant si l’employé a déjà signalé les représailles, et si c’est le cas, une copie de la réponse fournie;

(d) la signature et les coordonnées de la personne faisant l’allégation.

L’employé fournit à la personne auprès de laquelle a été faite l’allégation de représailles toute information additionnelle qu’il est raisonnable d’exiger pour mener une enquête sur l’allégation.
Un gestionnaire ou superviseur qui est informé ou prend connaissance de l’exercice de représailles à l’endroit d’un employé à cause de la divulgation d’actes répréhensibles en informe aussitôt le directeur général de la Commission de la fonction publique.

Les allégations de représailles présentées à un superviseur ou à un administrateur général font l’objet d’une enquête menée par la Commission de la fonction publique – à l’exception des allégations visant un membre de la division exécutive, lesquelles font l’objet d’une enquête menée par le commissaire. Dans le cadre de toute enquête sur des allégations de représailles, la Commission de la fonction publique soumet un rapport au commissaire à l’éthique et à l’intégrité en présentant les résultats. Les enquêtes sur des allégations de représailles présentées au commissaire sont menées par le commissaire. Dans le cadre de toute enquête ne visant pas d’employés de la division exécutive qu’il mène, le commissaire soumet un rapport au directeur général de la Commission de la fonction publique.

Si un rapport d’enquête démontre que des représailles ont été exercées, le directeur général de la Commission de la fonction publique recommande des mesures adéquates pour mettre fin ou remédier aux représailles ou réparer les torts qui en découlent.

Si un rapport d’enquête démontre que des représailles ont été exercées par des employés de la division exécutive, le commissaire recommande des mesures adéquates pour mettre fin ou remédier aux représailles ou réparer les torts qui en découlent.

Tout employé qui fait une plainte de mauvaise foi ou une déclaration fausse ou trompeuse pour induire en erreur une personne faisant une enquête sur une plaintee peut faire l’objet de mesures disciplinaires ou d’actions en justice.
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Contact pour les médias: Mary Moszynski
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